Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2000 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-523 du 15 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605243
Texte parentLEGITEXT000005629519
Référencearticle 4 du décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 (version du 17 juin 2000)Légifrance →

1. Les naisseurs non engagés dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins peuvent faire certifier les filiations des animaux issus d'inséminations artificielles réalisées dans le cadre de programmes de contrôle de descendance, agréés par le ministre de l'agriculture.

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