Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2000 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n° 2000-523 du 15 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605244
Texte parentLEGITEXT000005629519
Référencearticle 5 du décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 (version du 17 juin 2000)Légifrance →

1. L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu :

2. 1. D'assurer le fonctionnement du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins pour tous les naisseurs de bovins de sa circonscription qui s'engagent selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret ;

3. 2. De s'assurer, selon le protocole de suivi qualité, que chaque naisseur souhaitant faire certifier ses filiations se donne les moyens de faire ses déclarations avec la rigueur indispensable à ces opérations et offre ainsi les garanties nécessaires de sincérité et d'exactitude ;

4. 3. De contrôler le respect, par le naisseur, de ses engagements prévus aux articles 3 et 4 du présent décret ;

5. 4. D'informer l'institut de l'élevage de toute constitution et de l'épuisement d'un stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ;

6. 5. D'instruire tout dossier présentant une anomalie d'ascendance ou d'identification, détectée par un organisme agréé dans le dispositif d'amélioration génétique ;

7. 6. De certifier les filiations des veaux en appliquant les procédures en vigueur, à partir des données déclarées par le naisseur, de celles présentes dans la base de données d'identification des bovins et de celles relatives aux inséminations artificielles réalisées dans l'exploitation et relevant de la monte publique. La certification peut soit porter sur la seule filiation maternelle, soit sur la filiation complète (maternelle et paternelle) ;

8. 7. De déterminer le code race de l'animal ;

9. 8. De mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'édition de l'attestation de la filiation certifiée ;

10. 9. De transmettre les filiations certifiées aux destinataires définis à l'article 10 du présent décret ;

11. 10. D'informer le naisseur, en cas de non-certification de filiation, sur les moyens de recours ;

12. 11. De consulter, pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers, l'organisme agréé par le ministre de l'agriculture comme unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue du livre généalogique de la race concernée pour l'authentification de tout document, établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier une filiation.

13. Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé.

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