Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2000 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-523 du 15 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605247
Texte parentLEGITEXT000005629519
Référencearticle 7 du décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 (version du 17 juin 2000)Légifrance →

1. Les centres de mise en place agréés prévus par les dispositions du décret n° 69-258 du 22 mars 1969 susvisé sont tenus :

2. 1. De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, dans des conditions permettant la certification des filiations, les données relatives à toutes les inséminations artificielles réalisées par ses soins, qu'elles soient ou non réputées fécondantes ;

3. 2. D'informer l'institut de l'élevage avant toute première utilisation de semence d'un taureau en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importée de pays tiers ;

4. 3. De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage la liste, et ses mises à jour, des agents titulaires de la licence de chef de centre ou d'inséminateur en activité et des éleveurs titulaires de la licence d'insémination spéciale et temporaire, telle que définie par arrêté du ministre de l'agriculture, placés sous leur autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.