Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2000 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-523 du 15 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605248
Texte parentLEGITEXT000005629519
Référencearticle 8 du décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 (version du 17 juin 2000)Légifrance →

1. Les équipes de production d'embryons agréées et les équipes de transplantation embryonnaire agréées sont tenues de transmettre les données nécessaires à la certification des filiations, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.

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