1. Chaque organisme, agréé par le ministre de l'agriculture comme Unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue d'un livre généalogique de race, est tenu, pour la race qui le concerne, de transmettre aux établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage qui le demandent tout document authentifié comme établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier la filiation d'un animal échangé, ou importé, ou ayant des ascendants étrangers.
Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2000 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-523 du 15 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006605249
Texte parentLEGITEXT000005629519
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