Décret n° 2000-560 du 21 juin 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-560 du 21 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006406579
Texte parentLEGITEXT000005629545
Référencearticle 1 du décret n° 2000-560 du 21 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les articles 3, 7, 8 et 9 du décret du 14 juillet 1991 susvisé sont modifiés comme suit : I. - Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « le code du service national », sont ajoutés les mots : « et la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ». II. - L'article 7 est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa, le mot : « circonscriptions » est supprimé ; 2o Au deuxième alinéa, les mots : « commandant de la circonscription de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « commandant de la région de gendarmerie » ; 3o Au quatrième alinéa, les mots : « commandants de circonscription de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « commandants de région de gendarmerie ». III. - L'article 8 est abrogé. IV. - L'article 9 devient l'article 8, ainsi rédigé : « Art. 8. - Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale. Il coordonne la préparation de l'emploi des forces mobilisées de la gendarmerie. Il peut être chargé de missions temporaires sur tout ou partie du territoire de la région de gendarmerie. Il est membre du comité interarmées régional. Il veille au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel. Il décide de la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques. Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile en liaison avec le préfet de zone. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation et l'action des formations qui lui sont subordonnées. Dans le cas où les armées sont susceptibles d'être engagées, les liaisons nécessaires sont établies entre le commandant de région de gendarmerie et l'officier général de zone de défense afin de permettre l'échange des informations. Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense opérationnelle du territoire en liaison avec l'officier général de zone de défense. Il relève de ce dernier pour la planification et l'exécution de ces missions. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation des formations qui lui sont subordonnées. Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les forces appartenant aux formations mobiles de la gendarmerie. » V. - Les articles 10, 11 et 12 deviennent respectivement les articles 9, 10 et 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.