RattachementSection II : Dispositions propres aux activités mentionnées au 1° du II de l'article 1er.
IdentifiantLEGIARTI000006676041
Texte parentLEGITEXT000005629549
Référencearticle 11 du décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 (version du 24 juin 2000)Légifrance →
1. L'armateur ou son représentant établit et tient à jour une liste des marins employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin des gens de mer.
2. Tout marin a accès aux informations qui le concernent personnellement.
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