Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 742-1 et L. 742-5 ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret no 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;
Vu le décret no 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 1er février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 27 LEGIARTI000006676030
1. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Section II : Dispositions propres aux activités mentionnées au 1° du II de l'article 1er.
Article 11 LEGIARTI000006676041
1. L'armateur ou son représentant établit et tient à jour une liste des marins employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin des gens de mer.
2. Tout marin a accès aux informations qui le concernent personnellement.
Article 13 LEGIARTI000006676043
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que les médecins des gens de mer doivent respecter dans le cadre de la surveillance médicale des marins.
Article 14 LEGIARTI000006676044
1. Pour chaque marin exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical reprend les informations mentionnées à l'article 11 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis au titre de cette surveillance.
Article 15 LEGIARTI000006676045
1. Le dossier médical des salariés qui ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.
2. Si le marin cesse son activité maritime pour exercer une activité dans un autre secteur, le médecin des gens de mer adresse le dossier au médecin inspecteur du travail qui, à la demande du salarié, le transmet au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
3. Après le départ à la retraite du marin, son dossier médical est conservé par le médecin des gens de mer compétent pour la dernière entreprise d'armement maritime fréquentée.
Article 16 LEGIARTI000006676046
1. Une attestation d'exposition est remplie par l'armateur ou son représentant et le médecin des gens de mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche, et remise par l'employeur au salarié à son départ de l'entreprise d'armement maritime.
Section IV : Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.
Article 26 LEGIARTI000038322530
1. En cas d'exposition accidentelle, l'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant les circonstances ainsi que la durée d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.
2. Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13 à 16 du présent décret.
Fait à Paris, le 16 juin 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany