Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-564 du 16 juin 2000 relatif à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 2000
NatureDécret
Signé le16 juin 2000
Publié le24 juin 2000
Articles7 articles en vigueur
NOREQUH0000565D
IdentifiantLEGITEXT000005629549
RéférenceDécret n°2000-564 du 16 juin 2000 relatif à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 742-1 et L. 742-5 ;

Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;

Vu le décret no 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires ;

Vu le décret no 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 1er février 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006676031

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises d'armement maritime visées à l'article L. 742-5 du code du travail dont les marins sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante.

2. II. - Les activités qui relèvent du présent décret sont :

3. 1° Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article 17 ;

4. 2° Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article 21.

Article 27 LEGIARTI000006676030

1. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Section I : Dispositions communes à toutes les activités.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006676032

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'armateur doit procéder à une évaluation des risques sur les navires afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des marins à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

2. Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.

3. Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin des gens de mer, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ou aux délégués de bord ainsi qu'à l'inspecteur du travail maritime et aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006676033

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'armateur est tenu d'établir pour chaque poste ou situation de travail exposant les marins à l'inhalation de poussières d'amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

2. Cette notice est transmise pour avis au médecin des gens de mer. L'armateur ou son représentant informe ensuite les marins, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006676034

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, l'armateur ou son représentant organise à l'intention des marins susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin des gens de mer et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ou les délégués de bord, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006676035

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en oeuvre, la valeur limite d'exposition précisée dans chacune des sections du III et IV du présent décret risque d'être dépassée, l'armateur ou son représentant est tenu de mettre à la disposition des marins les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés.

2. Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin des gens de mer, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.

3. L'entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge de l'armateur.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006676036

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'armateur ou son représentant doit veiller à ce que les marins ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006676037

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussière pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

2. Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante et stockés jusqu'au débarquement.

3. Ils doivent être transportés et éliminés au débarquement conformément aux dispositions concernant l'élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement et la prévention de la pollution en mer.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006676038

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions de la section I et de celles de l'article 22 du présent décret.

Section II : Dispositions propres aux activités mentionnées au 1° du II de l'article 1er.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006676039

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les installations et les appareils de protection collective doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail maritime et des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires, ainsi que du médecin des gens de mer et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord.

2. En outre, une notice établie par l'armateur ou son représentant, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006676040

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les marins doivent être informés par l'armateur ou son représentant des incidents ou accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale à l'inhalation de poussières d'amiante.

2. Jusqu'au rétablissement de la situation normale, et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les marins dont la présence est indispensable pour l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu'ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. Cette zone doit être signalée comme telle.

3. L'armateur ou son représentant doit prendre toutes mesures pour que les marins non protégés ne puissent pénétrer dans la zone affectée.

4. Les marins et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ou les délégués de bord ainsi que le médecin des gens de mer, l'inspecteur du travail maritime et les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.

Article 11 LEGIARTI000006676041

1. L'armateur ou son représentant établit et tient à jour une liste des marins employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin des gens de mer.

2. Tout marin a accès aux informations qui le concernent personnellement.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006676042

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Un marin ne peut être affecté à des travaux relevant de la section III du présent décret que si la fiche d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

2. Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.

Article 13 LEGIARTI000006676043

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que les médecins des gens de mer doivent respecter dans le cadre de la surveillance médicale des marins.

Article 14 LEGIARTI000006676044

1. Pour chaque marin exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical reprend les informations mentionnées à l'article 11 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis au titre de cette surveillance.

Article 15 LEGIARTI000006676045

1. Le dossier médical des salariés qui ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.

2. Si le marin cesse son activité maritime pour exercer une activité dans un autre secteur, le médecin des gens de mer adresse le dossier au médecin inspecteur du travail qui, à la demande du salarié, le transmet au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

3. Après le départ à la retraite du marin, son dossier médical est conservé par le médecin des gens de mer compétent pour la dernière entreprise d'armement maritime fréquentée.

Article 16 LEGIARTI000006676046

1. Une attestation d'exposition est remplie par l'armateur ou son représentant et le médecin des gens de mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche, et remise par l'employeur au salarié à son départ de l'entreprise d'armement maritime.

Section III : Activités de confinement et de retrait de l'amiante.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006676047

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des navires et les structures, les équipements, les appareils ou les installations desdits navires, y compris en cas de démolition.

2. Pour l'exercice de ces activités, en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :

3. a) La nature et la durée probable des travaux ;

4. b) Le lieu où les travaux sont effectués ;

5. c) Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;

6. d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des marins ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ;

7. e) La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier.

8. Dans le cas d'une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.

9. Le plan est soumis à l'avis du médecin des gens de mer, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux à l'inspecteur du travail maritime et aux inspecteurs de la sécurité des navires et des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006676048

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'armateur ou son représentant détermine, après avis du médecin des gens de mer et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des marins et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un marin ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube mesurée sur une heure de travail.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006676049

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'armateur ou son représentant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006676050

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises d'armement maritime effectuant des activités de la présente section pour assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des marins.

Section IV : Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006676051

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

2. Pour ces activités et interventions, l'armateur ou son représentant est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent décret :

3. 1° De s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les navires concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, l'armateur est tenu de demander au propriétaire ou au constructeur des navires les résultats des recherches et contrôles effectués par ces derniers, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 1998 susvisé ;

4. 2° D'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006676052

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lors d'opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante :

2. 1. Sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;

3. 2. Dans tous les cas, les marins doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006676053

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l'article 22, portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable, l'armateur ou son représentant doit mettre à la disposition des marins susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussière approprié.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006676054

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, l'armateur doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un marin ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube mesurée sur une heure de travail.

2. Il doit également veiller à ce que la zone d'intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l'intervention.

3. Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006676055

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.

Article 26 LEGIARTI000038322530

1. En cas d'exposition accidentelle, l'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant les circonstances ainsi que la durée d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.

2. Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13 à 16 du présent décret.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006676056

en vigueur le 24 juin 2000, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret.

Fait à Paris, le 16 juin 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany

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