1. Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions de la section I et de celles de l'article 22 du présent décret.
Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2000 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection I : Dispositions communes à toutes les activités.
IdentifiantLEGIARTI000006676038
Texte parentLEGITEXT000005629549
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