Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2000 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection IV : Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000006676054
Texte parentLEGITEXT000005629549
Référencearticle 24 du décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 (version du 24 juin 2000)Légifrance →

1. Aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, l'armateur doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un marin ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube mesurée sur une heure de travail.

2. Il doit également veiller à ce que la zone d'intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l'intervention.

3. Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.