1. L'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer.
Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2000 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection IV : Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000006676055
Texte parentLEGITEXT000005629549
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