Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2000 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection I : Dispositions communes à toutes les activités.
IdentifiantLEGIARTI000006676035
Texte parentLEGITEXT000005629549
Référencearticle 5 du décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 (version du 24 juin 2000)Légifrance →
1. Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en oeuvre, la valeur limite d'exposition précisée dans chacune des sections du III et IV du présent décret risque d'être dépassée, l'armateur ou son représentant est tenu de mettre à la disposition des marins les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés.
2. Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin des gens de mer, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.
3. L'entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge de l'armateur.
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