1. Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l'article 22, portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable, l'armateur ou son représentant doit mettre à la disposition des marins susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussière approprié.
Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2000 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection IV : Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000006676053
Texte parentLEGITEXT000005629549
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