Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2000 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection III : Activités de confinement et de retrait de l'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000006676048
Texte parentLEGITEXT000005629549
Référencearticle 18 du décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 (version du 24 juin 2000)Légifrance →

1. L'armateur ou son représentant détermine, après avis du médecin des gens de mer et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des marins et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un marin ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube mesurée sur une heure de travail.

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