Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 juin 2000.

TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection II : Dispositions propres aux activités mentionnées au 1° du II de l'article 1er.
IdentifiantLEGIARTI000006676045
Texte parentLEGITEXT000005629549
Référencearticle 15 du décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 (version du 24 juin 2000)Légifrance →

1. Le dossier médical des salariés qui ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.

2. Si le marin cesse son activité maritime pour exercer une activité dans un autre secteur, le médecin des gens de mer adresse le dossier au médecin inspecteur du travail qui, à la demande du salarié, le transmet au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

3. Après le départ à la retraite du marin, son dossier médical est conservé par le médecin des gens de mer compétent pour la dernière entreprise d'armement maritime fréquentée.

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