1. Une attestation d'exposition est remplie par l'armateur ou son représentant et le médecin des gens de mer, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé de la pêche, et remise par l'employeur au salarié à son départ de l'entreprise d'armement maritime.
Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 24 juin 2000.
TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection II : Dispositions propres aux activités mentionnées au 1° du II de l'article 1er.
IdentifiantLEGIARTI000006676046
Texte parentLEGITEXT000005629549
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