1. Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'armateur ou son représentant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2000 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection III : Activités de confinement et de retrait de l'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000006676049
Texte parentLEGITEXT000005629549
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