1. En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, l'armateur ou son représentant organise à l'intention des marins susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin des gens de mer et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ou les délégués de bord, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.
Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2000 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection I : Dispositions communes à toutes les activités.
IdentifiantLEGIARTI000006676034
Texte parentLEGITEXT000005629549
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.