Décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2000 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection I : Dispositions communes à toutes les activités.
IdentifiantLEGIARTI000006676034
Texte parentLEGITEXT000005629549
Référencearticle 4 du décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 (version du 24 juin 2000)Légifrance →

1. En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, l'armateur ou son représentant organise à l'intention des marins susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin des gens de mer et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ou les délégués de bord, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.