Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2000 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection I : Dispositions communes à toutes les activités.
IdentifiantLEGIARTI000006676032
Texte parentLEGITEXT000005629549
Référencearticle 2 du décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 (version du 24 juin 2000)Légifrance →
1. L'armateur doit procéder à une évaluation des risques sur les navires afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des marins à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.
2. Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.
3. Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin des gens de mer, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ou aux délégués de bord ainsi qu'à l'inspecteur du travail maritime et aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires.
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