Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2000 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection IV : Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.
IdentifiantLEGIARTI000006676051
Texte parentLEGITEXT000005629549
Référencearticle 21 du décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 (version du 24 juin 2000)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
2. Pour ces activités et interventions, l'armateur ou son représentant est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent décret :
3. 1° De s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les navires concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, l'armateur est tenu de demander au propriétaire ou au constructeur des navires les résultats des recherches et contrôles effectués par ces derniers, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 1998 susvisé ;
4. 2° D'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés.
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