Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2000 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-564 du 16 juin 2000
RattachementSection II : Dispositions propres aux activités mentionnées au 1° du II de l'article 1er.
IdentifiantLEGIARTI000006676042
Texte parentLEGITEXT000005629549
Référencearticle 12 du décret n° 2000-564 du 16 juin 2000 (version du 24 juin 2000)Légifrance →
1. Un marin ne peut être affecté à des travaux relevant de la section III du présent décret que si la fiche d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
2. Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.
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