Arrêté du 10 mai 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 juin 2000.

TexteArrêté du 10 mai 2000
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006894042
Texte parentLEGITEXT000005629551
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 mai 2000 (version du 24 juin 2000)Légifrance →

1. La procédure d'attestation de conformité spécifique prévue à l'article 4 s'applique pour les produits fabriqués conformément aux règles et spécifications techniques du présent arrêté et de ses annexes, lorsque les essais et vérifications sont effectués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des Etats ayant ratifié le traité pour l'Espace économique européen par un laboratoire présentant les garanties définies à l'article 11.

2. Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur du produit fournit les procès-verbaux des essais et vérifications effectués à l'organisme certificateur désigné à l'article 4. Les modalités de la procédure sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

3. Lorsque les modes opératoires d'essais d'autres Etats membres présentent des spécificités ou des différences par rapport aux modes opératoires définis par les normes citées à l'annexe I du présent arrêté, leur équivalence est appréciée par l'organisme certificateur.

4. Si l'équivalence des modes opératoires prévue au paragraphe précédent a, le cas échéant, été établie et en cas de résultats conformes aux spécifications et performances spécifiées, il est délivré une attestation de conformité. Les produits concernés font l'objet d'une identification administrative et technique.

5. L'attestation est renouvelable annuellement au vu des résultats satisfaisant aux contrôles définis ci-après.

6. L'organisme certificateur désigné à l'article 4 fait procéder à des vérifications périodiques du contrôle en usine exercé par le fabricant titulaire et peut faire effectuer des contrôles non systématiques pour s'assurer de la conformité des produits aux spécifications définies aux annexes du présent arrêté. Ces contrôles peuvent être réalisés dans l'Etat membre d'origine par des laboratoires ou organismes d'inspection répondant aux conditions d'aptitude définies à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions prévues ou approchantes de celles définies par le règlement de la marque NF correspondante.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.