Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 2000
NatureArrêté
Signé le10 mai 2000
Publié le24 juin 2000
Articles17 articles en vigueur
NOREQUS0000777A
IdentifiantLEGITEXT000005629551
RéférenceArrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L. 113-1 ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 44 ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, et notamment son article 15 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié par l'arrêté du 5 janvier 1995, et notamment son article 1er-1,

Arrête :

Article 14 LEGIARTI000006894031

1. La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006894036

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98-609.

Article 2 LEGIARTI000006894037

1. Tout produit de marquage de chaussées ne peut être utilisé sur lesdites voies que s'il fait l'objet d'une attestation de conformité à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage selon l'un des deux modes désignés à l'article 4 ou d'une attestation d'équivalence à ces exigences, conformément aux dispositions prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Article 3 LEGIARTI000006894038

1. Ces exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage sont présumées satisfaites pour les produits, conformes aux spécifications définies dans les normes mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, qui ont satisfait, après essais de type, à des performances minimales imposées. Ces performances, fixées à l'annexe II du présent arrêté, sont spécifiées par référence à des valeurs minimales ou à des classes définies dans certaines de ces normes.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Article 4 LEGIARTI000006894040

1. Sont considérées comme preuves de conformité à ces exigences techniques, en fonction du mode d'attestation de conformité appliqué :

2. - la présence sur les produits ou leurs emballages de la marque nationale NF délivrée dans les conditions fixées par le règlement correspondant et la présentation de la décision d'admission à ladite marque délivrée par l'ASQUER (Association pour la qualification des équipements de la route), organisme certificateur mandaté par l'AFNOR ;

3. - ou l'attestation de conformité valable pour certains produits originaires d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen testés et contrôlés dans les conditions spécifiques édictées à l'article 6 ; l'attestation est délivrée par le même organisme certificateur.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Article 5 LEGIARTI000006894041

1. La marque NF atteste la conformité des produits à deux référentiels normatifs désignés par les appellations NF 1 et NF 2 conformément aux dispositions énoncées à l'annexe I du présent arrêté. Le marquage de ces produits est différencié sur leur conditionnement selon les modalités établies dans le règlement de la marque correspondant.

2. L'admission à la marque NF est renouvelable annuellement au vu des résultats conformes des vérifications du contrôle de fabrication et des contrôles de conformité éventuels définis par le règlement de la marque.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Article 6 LEGIARTI000006894042

1. La procédure d'attestation de conformité spécifique prévue à l'article 4 s'applique pour les produits fabriqués conformément aux règles et spécifications techniques du présent arrêté et de ses annexes, lorsque les essais et vérifications sont effectués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des Etats ayant ratifié le traité pour l'Espace économique européen par un laboratoire présentant les garanties définies à l'article 11.

2. Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur du produit fournit les procès-verbaux des essais et vérifications effectués à l'organisme certificateur désigné à l'article 4. Les modalités de la procédure sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

3. Lorsque les modes opératoires d'essais d'autres Etats membres présentent des spécificités ou des différences par rapport aux modes opératoires définis par les normes citées à l'annexe I du présent arrêté, leur équivalence est appréciée par l'organisme certificateur.

4. Si l'équivalence des modes opératoires prévue au paragraphe précédent a, le cas échéant, été établie et en cas de résultats conformes aux spécifications et performances spécifiées, il est délivré une attestation de conformité. Les produits concernés font l'objet d'une identification administrative et technique.

5. L'attestation est renouvelable annuellement au vu des résultats satisfaisant aux contrôles définis ci-après.

6. L'organisme certificateur désigné à l'article 4 fait procéder à des vérifications périodiques du contrôle en usine exercé par le fabricant titulaire et peut faire effectuer des contrôles non systématiques pour s'assurer de la conformité des produits aux spécifications définies aux annexes du présent arrêté. Ces contrôles peuvent être réalisés dans l'Etat membre d'origine par des laboratoires ou organismes d'inspection répondant aux conditions d'aptitude définies à l'article 11 du présent arrêté, dans les conditions prévues ou approchantes de celles définies par le règlement de la marque NF correspondante.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Article 7 LEGIARTI000006894043

1. Les produits de marquage de chaussées provenant des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats ayant ratifié le traité pour l'Espace économique européen, qui sont fabriqués selon les règles techniques ou les normes de ces Etats, sont considérés comme équivalents, y compris les essais et contrôles réalisés dans le pays producteur, sous réserve qu'ils satisfassent de façon durable à des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage reconnus équivalents à ceux requis selon les spécifications du présent arrêté.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Article 8 LEGIARTI000006894044

1. A cet effet, l'organisme certificateur désigné à l'article 4, procédant sur demande de fabricants ou d'importateurs originaires d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, considère le produit présenté comme conforme aux exigences définies à l'article 7 ci-dessus, s'il a satisfait aux examens sur dossier et éventuellement à des essais complémentaires limités. Les modalités de la procédure sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

2. Les produits, dont l'équivalence aux spécifications prévues aux annexes I et II du présent arrêt a été reconnue, font l'objet d'une attestation d'équivalence et d'une identification administrative et technique par l'organisme certificateur. L'attestation est renouvelable annuellement au vu des résultats satisfaisant aux contrôles définis au paragraphe ci-dessous.

3. Lesdits produits font l'objet de vérifications du contrôle de fabrication et éventuellement de contrôles de conformité périodiques, non systématiques, qui peuvent être réalisés dans le pays d'établissement du titulaire par les laboratoires ou organismes d'inspection définis à l'article 11 du présent arrêté.

4. Lors de la présentation ultérieure d'autres produits selon la procédure définie ci-dessus, l'examen sur dossier et les essais complémentaires éventuels sont réalisés en référence aux équivalences déjà obtenues le cas échéant, afin d'éviter la répétition ou de réduire les examens et contrôles déjà effectués en fonction de l'identification technique des produits déjà évalués. Les informations administratives et techniques générales déjà fournies ne sont pas redemandées.

5. Les examens sur dossier destinés à l'évaluation de l'équivalence dans le cas d'une première demande et de demandes ultérieures sont effectués dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier du demandeur.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Article 9 LEGIARTI000006894045

1. L'organisme certificateur fait rapport à l'administration de ses constatations relatives à l'équivalence éventuelle des règles de fabrication, d'essais, de contrôles et de certification suivies par les Etats membres d'origine.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Article 10 LEGIARTI000006894046

1. L'organisme certificateur désigné à l'article 4 fournit aux organismes certificateurs, laboratoires d'essais, organismes d'inspection et aux candidats des autres Etats membres toutes les informations administratives et techniques nécessaires.

2. Les attestations délivrées en application des procédures définies aux articles 6 et 8 font l'objet d'une publication nationale périodique.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Article 11 LEGIARTI000006894047

1. Les essais et contrôles doivent être effectués par les laboratoires des ponts et chaussées ou tout autre laboratoire ou organisme d'inspection d'Etats membres reconnus par l'organisme certificateur comme offrant des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine des équipements routiers et répondant aux critères concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais et d'analyses et des organismes d'inspection fixés par les normes NF EN 45001 et NF EN 45004.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Chapitre II : Dispositions diverses.

Article 12 LEGIARTI000006894048

1. Les dispositions fixées ci-dessus sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté.

2. Toutefois, les produits marqués " NF " ou bénéficiant d'une autorisation d'emploi en vigueur au 31 janvier 2000 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2007, sous réserve de résultats conformes aux contrôles de conformité périodiques ou en l'absence d'anomalies importantes constatées en production ou en service.

3. Les produits en cours d'essais à la date de publication du présent arrêté pourront bénéficier du droit d'usage de la marque NF et être utilisés conformément aux dispositions fixées au paragraphe précédent.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Article 13 LEGIARTI000006894051

1. L'arrêté du 1er juillet 1991 relatif à l'homologation des produits de marquage de chaussées et l'arrêté du 20 janvier 1998 relatif à l'autorisation d'emploi des produits de marquage de chaussées visibles de nuit par temps de pluie sont abrogés.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Annexes

NORMES RELATIVES AUX PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSÉES.

Article ANNEXE I LEGIARTI000006894033

1. Jusqu'au 31 décembre 2007, les produits de marquage pourront être conformes à deux référentiels :

2. - le référentiel NF 1 correspondant aux normes françaises en vigueur jusqu'à la transposition des normes européennes dans le corpus normatif français. Ce référentiel s'applique aux produits classiques (autres que les produits visibles de nuit par temps de pluie) soit déjà titulaires de la marque NF, soit encore en essais de certification ;

3. - le référentiel NF 2 correspondant aux normes européennes transposées en normes françaises, complété par les anciennes normes françaises complémentaires non abrogées. Ce référentiel s'applique à tous types de produits testés à partir de la campagne d'essais de 1998.

4. Après le 31 décembre 2007, seul le référentiel NF 2 restera en application.

5. Dans le tableau qui suit sont listées les deux catégories de normes rattachées au(x) référentiel(s) applicable(s).

6. CERTIFICATION

7. NF 1

8. NF 2

9. NF P 98-600

10. Avril 1999

11. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Méthodes d'échantillonnage pour les mesures in situ des performances des marquages appliqués sur la route.

12. x

13. NF P 98-601

14. Décembre 1989

15. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Performances.

16. x

17. NF P 98-605

18. Décembre 1989

19. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Caractéristiques colorimétriques en vision de jour :

20. méthode d'essai in situ.

21. x

22. NF P 98-606

23. Décembre 1989

24. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Rétroréflexion par temps sec : méthode de mesures.

25. x

26. NF P 98-607

27. Décembre 1989

28. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Rétroréflexion par temps sec : méthode d'essai in situ.

29. x

30. NF P 98-608

31. Décembre 1989

32. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Rugosité : méthode d'essai in situ.

33. x

34. NF P 98-609

35. Avril 1999

36. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Dénominations.

37. x

38. NF P 98-609-1

39. Décembre 1989

40. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Essai conventionnel in situ. - Partie 1 : dénomination et spécifications.

41. x

42. NF P 98-609-2

43. Décembre 1989

44. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Essai conventionnel in situ. - Partie 2 : modalités de l'essai.

45. x

46. P 98-612

47. Décembre 1993

48. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Rétroréflexion sous pluie : méthode de mesure.

49. x

50. NF P 98-614

51. Avril 1991

52. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Détermination des dosages.

53. x

54. NF P 98-615

55. Avril 1991

56. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Détermination du degré d'usure.

57. x

58. XP P 98-618

59. Juin 1999

60. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Produits de saupoudrage traités : méthodes d'essais d'identification qualitative des traitements de surface.

61. x

62. NF P 98-620

63. Avril 1991

64. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Inventaire de méthodes pour l'analyse de la partie organique.

65. x

66. NF P 98-621

67. Avril 1991

68. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Analyse des liants par chromatographie sur gel perméable semi-préparative.

69. x

70. NF P 98-622

71. Avril 1991

72. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Analyse des liants par chromatographie solide-liquide semi-préparative.

73. x

74. NF P 98-623

75. Avril 1991

76. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Analyse des plastifiants peu ou pas polaires des résines polydiéniques.

77. x

78. NF P 98-624

79. Avril 1991

80. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Modes opératoires pour le dosage de l'anhydre phtalique.

81. x

82. NF P 98-625

83. Avril 1991

84. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Analyse des résines alkydes par chromatographie en phase gazeuse.

85. x

86. NF P 98-627

87. Avril 1991

88. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Modes opératoires pour la détermination du dosage du chlore organique.

89. x

90. NF P 98-628

91. Avril 1991

92. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Dosage du peroxyde de benzoyle.

93. x

94. NF P 98-629

95. Avril 1991

96. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Détermination d'indices d'époxyde, de basicité et d'isocyanate.

97. x

98. NF P 98-630

99. Avril 1991

100. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Détermination des fractions volatiles des peintures et enduits à froid par distillation sous vide.

101. x

102. NF P 98-631

103. Avril 1991

104. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Analyse des matières pulvérulentes extraites des produits blancs par voie chimique.

105. x

106. NF P 98-632

107. Avril 1991

108. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Analyse des matières pulvérulentes extraites des produits blancs par spectométrie d'absorption atomique.

109. x

110. NF P 98-633

111. Avril 1991

112. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Détermination des caractéristiques d'identification rapide.

113. x

114. NF P 98-634

115. Avril 1991

116. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Méthode d'échantillonnage.

117. x

118. P 98-642

119. Décembre 1993

120. Signalisation routière horizontale. - Marquages appliqués sur chaussées. - Méthodes d'essai pour le contrôle des produits de saupoudrage : méthodologie et spécifications.

121. x

122. XP P 98-656-1

123. Avril 1998

124. Marquages appliqués sur chaussées. - Marquages visibles de nuit par temps de pluie. - Essai conventionnel in situ. - Partie 1 :

125. dénominations et spécifications.

126. x

127. XP P 98-656-2

128. Avril 1998

129. Marquages appliqués sur chaussées. - Marquages visibles de nuit par temps de pluie. - Essai conventionnel in situ. - Partie 2 : modalités de l'essai.

130. x

131. NF EN 1824

132. Février 1999

133. Produits de marquage routier. - Essais routiers.

134. x

135. NF EN 1436

136. Novembre 1997

137. Produits de marquage routier. - Performances des marquages appliqués sur la route.

138. x

139. NF EN 1423

140. Novembre 1997

141. Produits de marquage routier. - Produits de saupoudrage. - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants.

142. x

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

PERFORMANCES EXIGÉES.

Article ANNEXE II LEGIARTI000006894034

1. Les performances minimales exigées pour chacune des caractéristiques faisant l'objet d'essais sont les suivantes au titre du référentiel NF 2 (1).

2. 1. Produits de marquage blancs (signalisation permanente) :

3. a) Produits non rétroréfléchissants :

4. Rétroréflexion par temps sec :

5. - classe R0 pas d'exigence ;

6. Coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd :

7. - classe Q3 : Qd 130 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussées de bitume et de ciment ;

8. Composantes trichromatiques :

9. - sommets de la zone de chromaticité :

10. SOMMETS

11. 1

12. 2

13. 3

14. 4

15. x

16. 0,355

17. 0,305

18. 0,285

19. 0,335

20. y

21. 0,355

22. 0,305

23. 0,325

24. 0,375

25. Adhérence :

26. - classe S1 : SRT 45 ;

27. - classe S3 : SRT 55 si un niveau d'adhérence plus élevé est souhaité.

28. b) Produits de marquage rétroréfléchissants (non visibles de nuit par temps de pluie) :

29. Rétroréflexion par temps sec :

30. - RL 150 mcd.m-2.lx-1 ;

31. Coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd :

32. - classe Q2 : Qd 100 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussée de bitume ;

33. - classe Q3 : Qd 130 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussée de ciment ;

34. Composantes trichromatiques :

35. - sommets de la zone de chromaticité :

36. SOMMETS

37. 1

38. 2

39. 3

40. 4

41. x

42. 0,355

43. 0,305

44. 0,285

45. 0,335

46. y

47. 0,355

48. 0,305

49. 0,325

50. 0,375

51. Adhérence :

52. - classe S1 : SRT 45 ;

53. - classe S3 : SRT 55 si un niveau d'adhérence plus élevé est souhaité.

54. c) Produits de marquage visibles de nuit par temps de pluie :

55. Rétroréflexion :

56. - rétroréflexion par temps sec : RL 150 mcd.m-2.lx-1 ;

57. - rétroréflexion par temps humide, classe RW2 :

58. RL 35 mcd.m-2.lx-1 ;

59. - rétroréflexion par temps de pluie, classe RR2 :

60. RL 35 mcd.m-2.lx-1 ;

61. Coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd (2) :

62. - classe Q2 : Qd 100 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussée de bitume ;

63. - classe Q3 : Qd 130 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussée de ciment ;

64. Composantes trichromatiques (2) :

65. - sommets de la zone de chromaticité :

66. SOMMETS

67. 1

68. 2

69. 3

70. 4

71. x

72. 0,355

73. 0,305

74. 0,285

75. 0,335

76. y

77. 0,355

78. 0,305

79. 0,325

80. 0,375

81. Adhérence (2) :

82. - classe S1 : SRT 45 ;

83. - classe S3 : SRT 55 si un niveau d'adhérence plus élevé est souhaité.

84. 2. Produits de marquage jaunes (signalisation temporaire) :

85. a) Produits de marquage rétroréfléchissants (non visibles de nuit par temps de pluie) :

86. Rétroréflexion par temps sec : RL 200 mcd.m-2.lx-1 ;

87. Coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd :

88. - classe Q1 : Qd 80 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussées de bitume et de ciment ;

89. Composantes trichromatiques (2) :

90. - sommets de la zone de chromaticité :

91. SOMMETS

92. 1

93. 2

94. 3

95. 4

96. x

97. 0,494

98. 0,545

99. 0,465

100. 0,427

101. y

102. 0,427

103. 0,455

104. 0,535

105. 0,483

106. Adhérence (2) :

107. - classe S1 : SRT 45 ;

108. - classe S3 : SRT 55 si un niveau d'adhérence plus élevé est souhaité.

109. Enlevabilité : apte à l'enlèvement.

110. b) Produits de marquage visibles de nuit par temps de pluie :

111. Rétroréflexion :

112. - rétroréflexion par temps sec : RL 200 mcd.m-2.lx-1 ;

113. - rétroréflexion par temps humide, classe RW2 :

114. RL 35 mcd.m-2.lx-1 ;

115. - rétroréflexion par temps de pluie, classe RR2 :

116. RL 35 mcd.m-2.lx-1 ;

117. Coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd (2) :

118. - classe Q1 : Qd 80 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussées de bitume et de ciment ;

119. Composantes trichromatiques (2) :

120. - sommets de la zone de chromaticité :

121. SOMMETS

122. 1

123. 2

124. 3

125. 4

126. x

127. 0,494

128. 0,545

129. 0,465

130. 0,427

131. y

132. 0,427

133. 0,455

134. 0,535

135. 0,483

136. Adhérence (2) :

137. - classe S1 : SRT 45 ;

138. - classe S3 : SRT 55 si un niveau d'adhérence plus élevé est souhaité.

139. Enlevabilité : apte à l'enlèvement.

140. (1) Les performances minimales exigées au titre du référentiel NF 1 sont celles fixées par les normes indiquées au point I de la présente annexe.

141. (2) Quand les caractéristiques peuvent être mesurées.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CANDIDATS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN.

Article ANNEXE III LEGIARTI000006894035

1. 1. Les demandeurs originaires d'Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui présentent des produits fabriqués conformément aux spécifications définies aux annexes I et II en application du premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté fournissent le dossier prévu par le règlement de la marque NF. Celui-ci peut être obtenu auprès de l'organisme certificateur, l'ASQUER, indiqué ci-dessous.

2. 2. Les demandeurs originaires d'Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui présentent des produits fabriqués conformément aux spécifications définies aux annexes I et II en application des articles 4, deuxième alinéa, et 6 du présent arrêté fournissent un dossier comportant :

3. - les éléments d'identification de la société et des unités de fabrication ;

4. - les caractéristiques du ou des produits ;

5. - la description des essais et méthodes d'essais, dans le cas de différences avec les spécifications prévues à l'annexe I ;

6. - les caractéristiques précises du circuit routier d'essais (trafic, nature de la chaussée, conditions atmosphériques lors de l'essai, nombre de passages de roues éventuellement...) ;

7. - les résultats des essais effectués ;

8. - l'état des contrôles de fabrication réalisés ;

9. - l'identité du laboratoire d'essais et de l'organisme d'inspection et leur titre d'agrément.

10. 3. Les demandeurs originaires d'Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui choisissent de présenter des produits fabriqués conformément aux règles de l'Etat d'origine, au titre des articles 2 et 8 du présent arrêté, fournissent un dossier comportant :

11. - les éléments d'identification de la société et des unités de fabrication ;

12. - les caractéristiques du ou des produits et les normes ou spécifications appliquées ;

13. - la description précise des essais et méthodes d'essais ;

14. - les résultats des essais effectués ;

15. - l'état des contrôles de fabrication réalisés ;

16. - l'identification de l'organisme certificateur, du laboratoire d'essais, de l'organisme d'inspection éventuel et leur titre d'agrément.

17. Le dossier de demande est adressé à l'Association pour la qualification des équipements de la route (ASQUER), 46, avenue Aristide-Briand, BP 100, 92225 Bagneux, dans les trois cas définis ci-dessus.

18. Celle-ci communique en retour au demandeur toutes informations utiles relatives aux procédures administratives et techniques, et notamment, si nécessaire, les dispositions relatives aux contrôles de fabrication exigibles.

19. Le montant des frais d'essais et de contrôles éventuels, à la charge du demandeur, identiques quelle que soit son origine (hors frais de déplacements éventuels) est adressé à celui-ci.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

Fait à Paris, le 10 mai 2000.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin

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