Arrêté du 10 mai 2000 · Article

Article ANNEXE III

Article en vigueur depuis le 24 juin 2000.

TexteArrêté du 10 mai 2000
Rattachement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CANDIDATS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN.
  1. Annexes
  2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CANDIDATS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN.
IdentifiantLEGIARTI000006894035
Texte parentLEGITEXT000005629551
Référencearticle ANNEXE III de l'arrêté du 10 mai 2000 (version du 24 juin 2000)Légifrance →

1. 1. Les demandeurs originaires d'Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui présentent des produits fabriqués conformément aux spécifications définies aux annexes I et II en application du premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté fournissent le dossier prévu par le règlement de la marque NF. Celui-ci peut être obtenu auprès de l'organisme certificateur, l'ASQUER, indiqué ci-dessous.

2. 2. Les demandeurs originaires d'Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui présentent des produits fabriqués conformément aux spécifications définies aux annexes I et II en application des articles 4, deuxième alinéa, et 6 du présent arrêté fournissent un dossier comportant :

3. - les éléments d'identification de la société et des unités de fabrication ;

4. - les caractéristiques du ou des produits ;

5. - la description des essais et méthodes d'essais, dans le cas de différences avec les spécifications prévues à l'annexe I ;

6. - les caractéristiques précises du circuit routier d'essais (trafic, nature de la chaussée, conditions atmosphériques lors de l'essai, nombre de passages de roues éventuellement...) ;

7. - les résultats des essais effectués ;

8. - l'état des contrôles de fabrication réalisés ;

9. - l'identité du laboratoire d'essais et de l'organisme d'inspection et leur titre d'agrément.

10. 3. Les demandeurs originaires d'Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui choisissent de présenter des produits fabriqués conformément aux règles de l'Etat d'origine, au titre des articles 2 et 8 du présent arrêté, fournissent un dossier comportant :

11. - les éléments d'identification de la société et des unités de fabrication ;

12. - les caractéristiques du ou des produits et les normes ou spécifications appliquées ;

13. - la description précise des essais et méthodes d'essais ;

14. - les résultats des essais effectués ;

15. - l'état des contrôles de fabrication réalisés ;

16. - l'identification de l'organisme certificateur, du laboratoire d'essais, de l'organisme d'inspection éventuel et leur titre d'agrément.

17. Le dossier de demande est adressé à l'Association pour la qualification des équipements de la route (ASQUER), 46, avenue Aristide-Briand, BP 100, 92225 Bagneux, dans les trois cas définis ci-dessus.

18. Celle-ci communique en retour au demandeur toutes informations utiles relatives aux procédures administratives et techniques, et notamment, si nécessaire, les dispositions relatives aux contrôles de fabrication exigibles.

19. Le montant des frais d'essais et de contrôles éventuels, à la charge du demandeur, identiques quelle que soit son origine (hors frais de déplacements éventuels) est adressé à celui-ci.

Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.