1. Les produits de marquage de chaussées provenant des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats ayant ratifié le traité pour l'Espace économique européen, qui sont fabriqués selon les règles techniques ou les normes de ces Etats, sont considérés comme équivalents, y compris les essais et contrôles réalisés dans le pays producteur, sous réserve qu'ils satisfassent de façon durable à des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage reconnus équivalents à ceux requis selon les spécifications du présent arrêté.
Arrêté du 10 mai 2000 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 juin 2000.
TexteArrêté du 10 mai 2000
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006894043
Texte parentLEGITEXT000005629551
Nota : Arrêté 2000 05 10 art. 1 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98 609.
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