Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2005 au 24 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-555 du 21 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006406535
Texte parentLEGITEXT000005629553
Référencearticle 3 du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 (version du 26 mars 2005)Légifrance →
1. En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, dont fait partie la gendarmerie, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone ; il prend le nom d'officier général de zone de défense.
2. Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile ; il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 3 du décret du 1er mars 1973 susvisé.
3. Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R*1211-2 du Code de la défense.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.