Décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 5 février 2004 au 24 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-555 du 21 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006406537
Texte parentLEGITEXT000005629553
Référencearticle 4 du décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 (version du 5 février 2004)Légifrance →

1. Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense.

2. Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

3. Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

4. Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 avril 2007 (décret n° 2007-583 du 23 avril 2007) : il est aujourd'hui l'article R*1211-3 du Code de la défense.

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