Arrêté du 5 juin 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 juin 2000.

TexteArrêté du 5 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006609257
Texte parentLEGITEXT000005629556
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 juin 2000 (version du 30 juin 2000)Légifrance →

1. Le détenteur établit une fiche synthétique des caractéristiques de l'exploitation comprenant les éléments suivants :

2. 1. Le numéro de l'exploitation, tel qu'il est défini dans la réglementation relative à l'identification des animaux ou à défaut le numéro sous lequel a été effectuée l'immatriculation de l'exploitant prévue à l'article L. 311-2 du code rural ;

3. 2. Le nom et l'adresse de l'exploitation ;

4. 3. Le nom du détenteur et son adresse si elle est différente de celle de l'exploitation ;

5. 4. Si le détenteur est une personne morale ou s'il s'agit d'une personne physique qui délègue à un tiers la charge de tenir tout ou partie du registre, le (ou les) nom(s) de la (ou des) personne(s) physique(s) chargée(s) de tenir le registre d'élevage, en précisant leurs fonctions et la période pendant laquelle ils ont cette charge ; cette mention ne préjuge pas de la responsabilité du détenteur quant au respect du présent arrêté ;

6. 5. Lorsque le propriétaire des animaux n'est pas le détenteur : le nom et l'adresse du propriétaire des animaux ;

7. 6. Les lieux et constructions de l'exploitation sur lesquels les animaux sont détenus à titre habituel ou occasionnel, par exemple sous forme d'un plan de masse ;

8. 7. Les espèces et caractéristiques des animaux détenus sur l'exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.