Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le 2o du I de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 susvisé est modifié comme suit : 1o Le b est ainsi rédigé : « b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dépasse 650 000 F et n'excède pas 3 millions de francs ou s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 1 650 000 F et n'excède pas 6 millions de francs. » 2o Il est créé un c ainsi rédigé : « c) Pour les transactions mentionnées au b ci-dessus, le directeur général des douanes et droits indirects peut donner délégation de signature au chef de service, au sous-directeur des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude et au chef du bureau des affaires contentieuses, qui sont placés sous son autorité. »