Décret n° 2000-576 du 28 juin 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-576 du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006599675
Texte parentLEGITEXT000005629579
Référencearticle 4 du décret n° 2000-576 du 28 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré après l'article 2 du même décret un article 2 quater ainsi rédigé : « Art. 2 quater. - Le constructeur ou son représentant doit disposer d'un fichier établissant la concordance entre les numéros dans la série du type et les caractéristiques techniques des véhicules correspondants. Ce fichier est rendu accessible aux services de contrôle. Tout acheteur de véhicule neuf ou d'occasion peut demander au constructeur ou à son représentant de lui délivrer un document contenant les caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006599675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.