Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2000-596 du 30 juin 2000
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006284654
Texte parentLEGITEXT000005629589
Référencearticle 20 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →
1. La révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du code civil.
2. La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.
3. Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé.
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