1. Les procédures visées aux articles 20 et 21 sont applicables à toutes les prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre les époux, que ceux-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil.
Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 · Article
Article 21-1
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2000-596 du 30 juin 2000
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006284656
Texte parentLEGITEXT000005629589
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