Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-597 du 30 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006493475
Texte parentLEGITEXT000005629590
Référencearticle 10 de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 10 I. - L'article L. 522-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. « Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. « Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. » II. - Dans le titre II du livre V du même code, il est inséré un chapitre III intitulé : « Voies de recours », qui comporte un article L. 523-1 ainsi rédigé : « Art. L. 523-1. - Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. « Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.