Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2000-597 du 30 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006493483
Texte parentLEGITEXT000005629590
Référencearticle 15 de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 15 L'article L. 421-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L. 421-9. - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. « Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. »
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