Décret n° 2000-600 du 30 juin 2000 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-600 du 30 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006884166
Texte parentLEGITEXT000005629593
Référencearticle 3 du décret n° 2000-600 du 30 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le 1 de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé : « 1. Le véhicule doit soit appartenir à l'un des genres suivants, tels que définis à l'article R. 54-A du code de la route : voitures particulières, camionnettes, soit être un cyclomoteur tel que défini à l'article R. 188 du code de la route. Son moteur de traction doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.