Arrêté du 22 mai 2000 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006560718
Texte parentLEGITEXT000005629602
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 mai 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Les dispositions de l'article 252-8 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 252-8. - Les missions et les structures des unités spécialisées sont définies, au niveau national, par des instructions spécifiques de la direction centrale de la sécurité publique, prises après avis du comité technique paritaire central de la police nationale. « Leur appellation et leur mise en place doivent, après avis du comité technique paritaire départemental, faire l'objet d'un agrément préalable de la direction centrale de la sécurité publique. « Sont concernés notamment : « - les brigades anticriminalité (BAC départementales ou locales) ; « - les unités motocyclistes urbaines (BMU ou FMU) ; « - les unités canines (UCL) ; « - les aides-artificiers ; « - les groupes d'intervention de la police nationale (GIPN) ; « - les sûretés départementales (SD) ; « - les unités de prévention ; « - les unités d'ordre public ; « - les unités de sécurité routière ; « - les unités d'assistance administrative et judiciaire. « Ces unités concourent, dans leur domaine de compétence, à l'action de police de proximité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006560718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.