Décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2000 au 1er novembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-613 du 3 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006822814
Texte parentLEGITEXT000005629608
Référencearticle 3 du décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000 (version du 5 juillet 2000)Légifrance →

1. La déclaration en mairie des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, est adressée par la personne qui a procédé à ces opérations au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou bien déposée contre décharge à la mairie.

2. La déclaration précise l'identité de la personne ayant procédé à ces opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement effectuées et le lieu de mise en décharge des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.

Nota : NOTA : Décret n° 2006-665 art. 61 : Spécificités d'application.

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