Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-627 du 6 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006521023
Texte parentLEGITEXT000005629619
Référencearticle 32 de la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 32. - Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure une convention avec une entreprise publique ou privée. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées. « Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise. » Article 29 L'article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.