Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-627 du 6 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006521036
Texte parentLEGITEXT000005629619
Référencearticle 44 de la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 44 L'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 47. - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. « Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.