Texte publié au Journal officiel
1. Art. 47. - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. « Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43. » Article 45 L'article 47-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Art. 47-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. » Article 46 L'article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. » ; 2° Au deuxième alinéa, le mot : « particuliers » est supprimé. La référence à la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. » Article 47 L'article 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié : 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de prendre les titres correspondants » sont supprimés ; 2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. » ; 3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».