Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2000-633 du 6 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006443507
Texte parentLEGITEXT000005629625
Référencearticle 6 du décret n° 2000-633 du 6 juillet 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - L'article 9 du décret du 18 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 9. - Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée. »
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