Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Une convention pluriannuelle passée entre le syndicat et la Société nationale précise la consistance et la qualité du service attendu de la Société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le syndicat à la Société nationale, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés. La Société nationale établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au syndicat les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants. » Art. 4. - L'article 6 bis du décret du 7 janvier 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6 bis. - Des conventions pluriannuelles passées entre le syndicat et les transporteurs autres que la régie et la Société nationale précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le syndicat aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés. » Art. 5. - Le décret du 7 janvier 1959 susvisé est complété par un article 6 ter ainsi rédigé : « Art. 6 ter. - En l'absence de la convention prévue aux articles 5 et 6 du présent décret, le syndicat alloue à la régie et à la Société nationale une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par le syndicat. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée. » Art. 6. - L'article 7 du décret du 7 janvier 1959 susvisé est ainsi modifié : I. - Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le syndicat fixe les tarifs de la régie et des services de transport de voyageurs en Ile-de-France de la Société nationale, de manière à assurer la coordination tarifaire entre les différents services. » II. - Au dernier alinéa, les mots : « dans la région des transports parisiens » sont remplacés par les mots : « en Ile-de-France ».