Arrêté du 7 juillet 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006831667
Texte parentLEGITEXT000005629628
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit : I. - Les mots : « A compter du 1er juillet 1999 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 2000 pour l'application de l'article R. 351-17-5 : » ; II. - La phrase : « TR représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après : 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ; 6,37 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 759 F ; 32,23 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 760 F à 28 604 F ; 13,90 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 605 F à 42 077 F ; 17,94 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 42 078 F à 58 245 F ; 15,82 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 58 246 F à 71 615 F ; 5,80 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 616 F à 111 931 F ; 2,60 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 111 931 F ; », est remplacée par la phrase : « TR représente un premier taux complémentaire obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources, selon le barème ci-après : 0 F pour la tranche de ressources entre 0 et le revenu minimal ; 6,34 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources entre le revenu minimal et 18 853 F ; 32,07 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 18 854 F à 28 747 F ; 13,83 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 28 748 F à 42 287 F ; 17,85 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 42 288 F à 58 536 F ; 15,74 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 58 537 F à 71 973 F ; 5,77 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources de 71 974 F à 112 491 F ; 2,59 F pour 10 000 F dans la tranche de ressources au-dessus de 112 491 F ; ». III. - La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 157 du 08/07/20 0 page 10344 à 10346 ============================================= est remplacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 157 du 08/07/20 0 page 10344 à 10346 ============================================= III. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des propriétaires

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.