Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par : « Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2000 : 1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession : - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 : - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 36 483 F ; - 46 % pour la tranche de ressources supérieure à 36 483 F ; - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 : - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ; - 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ; - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 : - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ; - 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ; - lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location - accession est postérieure au 30 juin 1992 : - 26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 27 969 F ; - 52 % pour la tranche de ressources supérieure à 27 969 F ; 2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire : 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 728 F ; 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 728 F et 13 377 F ; 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 377 F et 19 457 F ; 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 457 F et 26 754 F ; 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 754 F et 31 617 F ; 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 617 F. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 284 F à compter du 1er juillet 2000. »