Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-641 du 10 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006355799
Texte parentLEGITEXT000005629636
Référencearticle 16 de la loi n°2000-641 du 10 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 16 Il est inséré, après l'article L. 314 du même code, un article L. 314-1 ainsi rédigé : « Art. L. 314-1. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.