Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2000-641 du 10 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006355799
Texte parentLEGITEXT000005629636
Référencearticle 16 de la loi n°2000-641 du 10 juillet 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 16 Il est inséré, après l'article L. 314 du même code, un article L. 314-1 ainsi rédigé : « Art. L. 314-1. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. »
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