Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementSection 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006477637
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 11 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →
1. Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
2. Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
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