Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000.

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TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
Rattachement
Section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  1. Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  2. Section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006477670
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 15 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →

1. I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

2. - si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 5, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;

3. - ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 24 ;

4. - ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.

5. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

6. 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

7. 2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

8. 3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

9. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

10. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

11. 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L321-15 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.