Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementSection 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006477707
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 18 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →
1. Il est institué un Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.
2. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
3. 1° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés au chapitre V ;
4. 2° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II ;
5. 3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article 22, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
6. La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un Etat mentionné au chapitre II doit être motivée.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.