Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-642 du 10 juillet 2000
RattachementSection 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006477726
Texte parentLEGITEXT000005629637
Référencearticle 20 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →
1. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe la Chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
2. Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la Chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
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